Durée du cautionnement et droit de poursuite du créancier

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de stipulation limitant le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur une créance née avant cette date.

Par acte du 11 décembre 2009, un établissement bancaire avait consenti à une société un prêt d’une durée de 84 mois. Cette opération était garantie par le cautionnement personnel de deux personnes physiques pour une durée de 108 mois. Le débiteur principal ayant été placé en liquidation judiciaire, le créancier a assigné en paiement les cautions personnelles par exploit extrajudiciaire du 12 janvier 2019. Les cautions ont alors invoqué l’extinction des obligations de règlement au titre des cautionnements conclus, au vu du dépassement du délai des 108 mois.

La cour d’appel a jugé que lorsque le cautionnement vient garantir une dette déterminée, l’obligation de couverture et celle de règlement ne peuvent qu’être confondues. La fixation d’une durée au cautionnement qui excède le terme de l’obligation principale doit être interprétée, selon les juges du fond, comme exprimant l’intention des parties de stipuler un délai qui limite le droit de poursuite du créancier dans le temps. A l’inverse, selon la banque, la fixation dans le cautionnement d’une durée qui excède le terme de l’obligation principale ne restreint pas automatiquement le droit de poursuite du créancier à l’égard de la caution. La Cour de cassation lui donne gain de cause. 

Com. 1er juin 2023, n° 21-23.850
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