Effacement d’un indu de RSA par une procédure de surendettement

Le Conseil d’État se prononce ici sur la prise en compte du revenu de solidarité active (RSA) dans une procédure de rétablissement personnel. Il indique que, même en cas de fraude, les dettes tenant à un versement indu de RSA ne sont pas exclues de l’effacement de dettes qui peut être prononcé par le juge judiciaire dans le cadre d’une procédure de surendettement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au titre de l’article L. 741-3 du code de la consommation.

Après avoir constaté qu’un bénéficiaire du RSA s’était déclaré sans ressources alors qu’il avait exercé pendant cette période une activité salariée, une caisse d’allocations familiales lui a réclamé le paiement des sommes indues. Ce dernier se prévalait de l’ordonnance du juge de l’exécution ayant conféré force exécutoire au plan de rétablissement personnel, en application de l’article L. 741-1 dudit code, afin que sa dette de RSA indûment versée soit effacée.

Le Conseil d’État juge qu’en écartant ce moyen, le tribunal administratif a méconnu le champ d’application du 3° de l’article L. 711-4. Il précise que « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers ».

CE 12 mai 2023, n° 461606 B

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