Falsification d’un ordre de virement initialement régulier
Selon la Cour de cassation, un ordre de virement régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, ne peut pas constituer une opération autorisée au sens du code monétaire et financier.
Deux personnes ont rempli et adressé deux ordres de virement à un établissement bancaire pour des montants de 14 000 € et 86 000 €. Ces ordres devaient être exécutés depuis leur compte-joint ouvert dans les livres de ce même établissement bancaire. Alors qu’un bénéficiaire était renseigné pour cette opération, les deux donneurs d’ordre constatent que les fonds virés n’ont pas été crédités auprès de l’établissement bancaire du bénéficiaire indiqué à l’acte. Et pour cause : leur banque a versé les sommes sur un compte tiers à la suite d’une modification du numéro IBAN figurant sur les deux ordres de virement. Par la suite, les deux personnes physiques assignent leur banque en remboursement de la somme de 100 000 € (14 000 € + 86 000 €), laquelle banque appelle en garantie l’établissement bancaire du bénéficiaire.
La cour d’appel rejette ces demandes. Elle considère que l’ordre de virement qui subit une falsification postérieurement à sa rédaction ne constitue pas une opération non autorisée, seule la responsabilité pour faute de la banque pouvant, dans cette hypothèse, être engagée. Les demandeurs se pourvoient alors en cassation. Ils estiment que les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ne distinguent pas entre ordre de virement faux ab initio et ordre de virement falsifié a posteriori. La Cour de cassation leur donne raison.
Com. 1er juin 2023, n° 21-19.289
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