Recours contre l’avis d’inaptitude du médecin inspecteur du travail
Un salarié placé en arrêt maladie a été déclaré inapte lors d’un examen par le médecin du travail le 2 juillet 2020. Ce dernier a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 25 mars 2021, le médecin inspecteur du travail a conclu à la validation de l'avis d'inaptitude lors de l’expertise ordonnée par le conseil des prud’hommes.
L’employeur forme un pourvoi en cassation après la confirmation de l’avis d’inaptitude par les juges du fond.
Il invoque dans un premier temps, la violation du droit à un procès équitable garanti à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le médecin inspecteur du travail est le conseil des médecins du travail. Dans un second temps, il soutient qu’en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, prévoyant la saisine de la juridiction prud’homale pour contester les avis d’inaptitude, le délai de reprise de paiement du salaire prévue par l'article L. 1226-4 du code du travail ne peut courir qu'à compter de l'acquisition d'une décision définitive relative à la constatation d'une inaptitude ou à tout le moins, à compter de la décision du juge prud'homal se substituant à l'avis et non pas à compter du délai d’un mois.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ses deux moyens. Elle juge que l'article R. 4624-45-2 du code du travail qui prévoit la récusation du médecin inspecteur du travail lorsqu'il a été consulté par le médecin du travail avant de rendre son avis garantit le droit à un procès équitable.
En outre, elle estime que l'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.
Soc. 10 janv. 2024, n° 22-13.464
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